2. Pour l’application des chapitres X (Financement), X.1 (Affectation de l’excédent d’actif), XII (Scission et fusion) et XIII (Liquidation des droits des participants et des bénéficiaires) de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), le passif du volet antérieur et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte du volet courant.